Lieu de Baignade

Définition et Surveillance des lieux de baignade

En référence à la loi du 24 mai 51 les lieux de baignade ou plans d’eau sont surveillés par des titulaires du diplôme de MNS (modifié en 85 par le brevet d’État).

Le maire est donc obligé de mettre en place un système de surveillance, et de sauvetage. Les personnels qualifiés figurant sur la liste seront : soit des BEESAN (obligatoire si l’entrée est payante), soit des BNSSA, soit des diplômes de maître nageur sauveteur.

Depuis le 15 avril 91 en absence de BEESAN et par dérogation préfectorale un BNSSA pourra assurer la fonction de surveillance dans un établissement payant.

1) Classement des baignades

Nous classons les lieux de baignade en trois catégories (circulaire du 11 juin 82) :

  • Les baignades aménagées où les dispositions de sécurité doivent être obligatoirement prises et leur emplacement autorisé par arrêté municipal. L’établissement d’un POSS pour les baignades d’accès payant est obligatoire depuis l’arrêté du 16 juin
  • Les lieux de baignade dangereuse à interdire : ils sont signalés par des panneaux qui précisent la nature et les limites du danger ainsi que l’arrêté

 

  • Les lieux de baignade qui n’entrent pas dans les deux catégories précédentes et où le baigneur agit à ses risques et périls.

Fiche baignade

 

2) La Surveillance 

Une obligation pour les baignades autorisées (par arrêté) Réf Art. L. 322-7 et D. 322-11 du code du sport.

1) Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée :

          . d’une façon constante ;

          . par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire.

2) La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d’un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

NB : La surveillance doit être effective et exclusive de toute autre activité

 

3) Accès payant et accès gratuit

Cette notion d’accès payant est précisée par la circulaire du 4 août 81 du ministère de la jeunesse et des sports, qui stipule qu’elle se matérialise essentiellement par l’achat d’un billet donnant droit à l’accès de la baignade.

Si l’exploitant d’une plage aménagée et réglementée subordonne l’accès au paiement d’un droit d’entrée alors la baignade devient d’accès payant.

La surveillance

 

 

3) Une obligation de qualification

Réf : Art. A. 322-8, D. 322-13 du code du sport et annexe II-1 du CS partie réglementaire (art A. 212-1)

La surveillance doit être assurée par du personnel qualifié :
– Pour les baignades d’accès payant : MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* et pour les assister dans leurs tâches des BNSSA (art. D. 322-13 du CS).
– Pour les baignades d’accès gratuit : BNSSA, MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* (art. A. 322-8 du CS).

Les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme de MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* portent le titre de maître nageur sauveteur. Ils sont soumis à une validation annuelle de leur Premiers Secours en Équipe 1 et à une formation continue tous les 5 ans sanctionnée par la délivrance du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de MNS (le diplôme est valable 5 ans à compter du 1er janvier suivant la date de passage du CAEPMNS).

Le BNSSA est soumis à une validation annuelle de son PSE 1 et à un recyclage tous les 5 ans sanctionnée par la délivrance d’une attestation de réussite à l’examen de contrôle (le BNSSA est valable 5 ans de date à date).

L’article L. 212-1 du Code du Sport stipule que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (…), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».

Une obligation de qualification

 

4) Une obligation de déclaration des surveillants

Réf : Art D. 322-13 et R.  et 212-86 du code du sport / Instruction n°08-075JS du 22 mai 2008

Pour exercer, les personnes qui désirent surveiller les baignades d’accès payant doivent en faire la déclaration au préfet de leur domicile.
Voir la DDCS/PP pour la déclaration des éducateurs sportifs et la délivrance de la carte professionnelle et/ou la déclaration pour les BNSSA. Le BNSSA doit être titulaire soit de la carte professionnelle s’il a obtenu son diplôme avant le 29 août 2007 soit d’une attestation de déclaration s’il a obtenu son diplôme après.

Déclaration d’activité des éducateurs sportif au prefet

Outre l’obligation de qualification, toute personne désirant enseigner, entraîner, encadrer, animer contre rémunération une activité physique et sportive est tenue d’en faire la déclaration au Préfet de département (imprimé CERFA n°12699*01’).

Dans les faits, la démarche est à effectuer à la DDCSPP du département du lieu principal d’exercice.

Après étude du dossier et vérification que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une incompatibilité (demande aux services judiciaires d’un extrait du casier judiciaire bulletin n°2), l’autorité administrative délivre une carte professionnelle précisant les conditions d’exercice et sa durée de validité (5 ans).

Déclaration d’activité desBNSSA au prefet

Cette déclaration effectuée annuellement auprès du Préfet de département (DDCSPP) du lieu du domicile prend la forme d’un dossier, se composant d’une fiche de renseignement signalétique, une copie d’une pièce d’identité et un certificat médical datant de moins de 3 mois. Une attestation de déclaration sera remise à chaque déclarant.

Les personnes titulaires du BNSSA délivré avant le 28 août 2007 ne sont pas concernées par cette déclaration annuelle, mais restent soumises à l’obligation générale de déclaration d’activité des éducateurs sportifs.

5) Dérogation BNSSA pour les baignades d’accès payant

Réf : Art D. 322-14 et A. 322-11 du code du sport

Lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l’article A. 322-8 (le BNSSA) à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes.

En ce qui concerne la demande de dérogation, la déclaration administrative doit être déposée au moins un mois à l’avance, à peine de voir la signature de l’arrêté retardée d’autant, soit à la DDCS/PP soit à la Préfecture de département et comprendre :

>une demande écrite de l’exploitant ;
>la copie du diplôme du BNSSA, ainsi que le recyclage du PSCE 1 et, s’il y a lieu, l’attestation

de recyclage quinquennal du BNSSA ;

>l’attestation de déclaration délivrée pas la DDCS/PP ou a défaut le document de déclaration des personnes souhaitant assurer la surveillance des établissements de baignade d’accès payant (A-322-10 du code du sport) ;

>Le certificat médical (annexe III-9 du code du sport) ;
>les documents attestant que l’exploitant de l’établissement concerné n’a préalablement  pas pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur ;

>le planning de surveillance précis du titulaire du BNSSA ainsi que le planning général de la structure.

Fiche baignade

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Poitou-Charentes

Définition et Surveillance des lieux de baignade

En référence à la loi du 24 mai 51 les lieux de baignade ou plans d’eau sont surveillés par des titulaires du diplôme de MNS (modifié en 85 par le brevet d’État).

Le maire est donc obligé de mettre en place un système de surveillance, et de sauvetage. Les personnels qualifiés figurant sur la liste seront : soit des BEESAN (obligatoire si l’entrée est payante), soit des BNSSA, soit des diplômes de maître nageur sauveteur.

Depuis le 15 avril 91 en absence de BEESAN et par dérogation préfectorale un BNSSA pourra assurer la fonction de surveillance dans un établissement payant.

1) Classement des baignades

Nous classons les lieux de baignade en trois catégories (circulaire du 11 juin 82) :

  • Les baignades aménagées où les dispositions de sécurité doivent être obligatoirement prises et leur emplacement autorisé par arrêté municipal. L’établissement d’un POSS pour les baignades d’accès payant est obligatoire depuis l’arrêté du 16 juin
  • Les lieux de baignade dangereuse à interdire : ils sont signalés par des panneaux qui précisent la nature et les limites du danger ainsi que l’arrêté

 

  • Les lieux de baignade qui n’entrent pas dans les deux catégories précédentes et où le baigneur agit à ses risques et périls.

Fiche baignade

 

2) La Surveillance 

Une obligation pour les baignades autorisées (par arrêté) Réf Art. L. 322-7 et D. 322-11 du code du sport.

1) Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée : d’une façon constante ;
par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire.

2) La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d’un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.

NB : La surveillance doit être effective et exclusive de toute autre activité

3) Accès payant et accès gratuit

Cette notion d’accès payant est précisée par la circulaire du 4 août 81 du ministère de la jeunesse et des sports, qui stipule qu’elle se matérialise essentiellement par l’achat d’un billet donnant droit à l’accès de la baignade.

Si l’exploitant d’une plage aménagée et réglementée subordonne l’accès au paiement d’un droit d’entrée alors la baignade devient d’accès payant.

La surveillance

 

 

3) Une obligation de qualification

Réf : Art. A. 322-8, D. 322-13 du code du sport et annexe II-1 du CS partie réglementaire (art A. 212-1)

La surveillance doit être assurée par du personnel qualifié :
– Pour les baignades d’accès payant : MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* et pour les assister dans leurs tâches des BNSSA (art. D. 322-13 du CS).
– Pour les baignades d’accès gratuit : BNSSA, MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* (art. A. 322-8 du CS).

Les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme de MNS, BEESAN, BPJEPS AAN…* portent le titre de maître nageur sauveteur. Ils sont soumis à une validation annuelle de leur Premiers Secours en Équipe 1 et à une formation continue tous les 5 ans sanctionnée par la délivrance du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de MNS (le diplôme est valable 5 ans à compter du 1er janvier suivant la date de passage du CAEPMNS).

Le BNSSA est soumis à une validation annuelle de son PSE 1 et à un recyclage tous les 5 ans sanctionnée par la délivrance d’une attestation de réussite à l’examen de contrôle (le BNSSA est valable 5 ans de date à date).

L’article L. 212-1 du Code du Sport stipule que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (…), les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».

Une obligation de qualification

 

4) Une obligation de déclaration des surveillants

Réf : Art D. 322-13 et R.  et 212-86 du code du sport / Instruction n°08-075JS du 22 mai 2008

Pour exercer, les personnes qui désirent surveiller les baignades d’accès payant doivent en faire la déclaration au préfet de leur domicile.
Voir la DDCS/PP pour la déclaration des éducateurs sportifs et la délivrance de la carte professionnelle et/ou la déclaration pour les BNSSA. Le BNSSA doit être titulaire soit de la carte professionnelle s’il a obtenu son diplôme avant le 29 août 2007 soit d’une attestation de déclaration s’il a obtenu son diplôme après.

5) Dérogation BNSSA pour les baignades d’accès payant

Réf : Art D. 322-14 et A. 322-11 du code du sport

Lors de l’accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l’article A. 322-8 (le BNSSA) à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, lorsque l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L’autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes.

En ce qui concerne la demande de dérogation, la déclaration administrative doit être déposée au moins un mois à l’avance, à peine de voir la signature de l’arrêté retardée d’autant, soit à la DDCS/PP soit à la Préfecture de département et comprendre :

>une demande écrite de l’exploitant ;
>la copie du diplôme du BNSSA, ainsi que le recyclage du PSCE 1 et, s’il y a lieu, l’attestation

de recyclage quinquennal du BNSSA ;

>l’attestation de déclaration délivrée pas la DDCS/PP ou a défaut le document de déclaration des personnes souhaitant assurer la surveillance des établissements de baignade d’accès payant (A-322-10 du code du sport) ;

>Le certificat médical (annexe III-9 du code du sport) ;
>les documents attestant que l’exploitant de l’établissement concerné n’a préalablement  pas pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur ;

>le planning de surveillance précis du titulaire du BNSSA ainsi que le planning général de la structure.

Fiche baignade

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Poitou-Charentes