Responsabilité

du BNSSA

I. La responsabilité pénale

Le droit pénal est constitué de l’ensemble des règles qui tendent à empêcher ou réprimer les manquements aux règles sociales. La faute pénale est une INFRACTION à ces normes de droit. L’objet du droit pénal n’est pas de réparer, à l’instar de la responsabilité civile, mais de punir, c’est-à-dire sanctionner par l’application d’une PEINE.

          1.1) Les fautes non intentionnelles

Il s’agit de fautes commises sans intention de nuire la victime.

Désormais, l’auteur indirect d’un dommage devra, pour être reconnu coupable pénalement, commettre une faute délibérée ou caractérisée.
En ce qui concerne l’auteur direct, celui-ci sera condamnable pour une faute simple.

                   L’AUTEUR DIRECT

L’auteur direct est celui « qui physiquement a causé le dommage » (circulaire du 11 octobre 2000 du Ministère de la Justice). Il peut s’agir par exemple d’un éducateur qui écrase un enfant avec son véhicule. L’auteur direct d’une infraction peut-être condamné pour une faute légère.

  • La maladresse
    Manque de précaution dans l’exercice d’une activité. Ex : un MNS, en utilisant une perche, blesse un enfant

  • L’imprudence
    Comportement de celui qui prend des risques pour autrui (C’est ne pas faire ce qui est imposé par la loi ou le règlement)
    Ex : Maintien d’une baignade surveillée malgré une météo très défavorable
    Ex : Mise en place d’une situation pédagogique dangereuse (séance en zone profonde avec des non nageurs, sans avoir tout le groupe sous les yeux)…

  • La négligence et l’inattentionToutes deux sanctionnent le fait de s’être abstenu.

Ex : Un MNS qui ne contrôle pas la bonne attache des ceintures de flottaison des enfants. Ex : L’absence de comptage d’enfants

  • La méconnaissance de la loi ou du règlement
    Ex : Mise en place d’une baignade malgré un arrêté municipal d’interdiction de baignade

Remarque : Il n’y a pas de comportement fautif en l’absence de connaissance du péril, cela s’apprécie en fonction des faits (parfois, les circonstances révèlent que le prévenu ne pouvait ignorer le danger).

                          L’AUTEUR INDIRECT

L’auteur indirect est celui :

  • Qui a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage.
    Ex : Le responsable d’une baignade qui se soustrait à son obligation de surveillance effective et constante.
  • Qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.
    Ex : Le MNS qui ne contrôle pas le respect des normes d’encadrement d’un accueil collectif de mineurs ou pour une école.

Quel type de faute engage la responsabilité d’un auteur indirect ?

Pour être sanctionné pénalement, l’auteur de la faute doit commettre une faute délibérée ou caractérisée.

 

A) La faute délibérée

Elle se caractérise par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité légale.

Les tribunaux exigent que le prévenu ait personnellement connaissance du texte et la volonté délibérée de ne pas le respecter.

Cette connaissance s’appréciera au regard de la formation, des compétences et des responsabilités de l’auteur indirect du dommage

Ex : Affaire du chavirage de Perros-Guirec
Les juges relèvent diverses circonstances qui indiquent la volonté du prévenu de poursuivre un raid nautique à tout prix, au mépris de la réglementation (Poitiers, 5 juillet 2002)

Ex : Organisation d’une baignade non surveillée (absence de délimitation de la baignade et de qualification du surveillant)

B) La faute caractérisée

Elle doit s’entendre comme l’existence d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

Elle doit faire apparaître les critères cumulatifs suivants :

  • Être d’une particulière intensité : Comportement blâmable, inadmissible, manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles, accumulation d’imprudences, négligences successives
    Ex : Le MNS qui, pendant son temps de surveillance, quitte son poste pour aller fumer une cigarette ou discuter avec un collègue, en dehors de la zone bassin
  • Exposer autrui un risque :
    Le danger doit être d’une particulière gravité (différent de la gravité du dommage)
    Ex : Le juge s’emploie à rechercher si l’éducateur sportif a placé le pratiquant face à un risque. Les activités de la natation étant de nature à exposer le pratiquant à un risque de noyade, la démonstration de la présence d’un risque sera aisée
  • L’auteur de la faute doit avoir connaissance du péril :

La faute est inexcusable si le péril est imminent et connu du prévenu, par contre, l’absence de connaissance du danger enlève tout caractère fautif au comportement reproché

Ex: Dans l’affaire du Drac, deux institutrices avaient emmené des enfants découvrir l’habitat des castors dans le lit du Drac. Plusieurs enfants se sont noyés suite à un lâcher d’eau par EDF (présence d’un barrage en amont). Après 2000, le juge a admis que les institutrices n’avaient pas conscience du danger (itinéraire non équipé de panneaux interdisant l’accès au site et figurant sur un Topo –guide pour VTT, signalisations dégradées…). Elles ont été relaxées (Lyon 28 juin 2001)

 

          1.2) Les fautes intentionnelles

Une faute intentionnelle désigne une faute qui a été commise volontairement, dans l’intention délibérée de causer un dommage.
Voici quelques exemples d’incriminations dans l’organisation et l’encadrement d’activités en direction de mineurs :

  • Les violences
    Les violences sont des atteintes volontaires l’intégrité physique d’une personne. Dans certains cas, les éducateurs sportifs peuvent se prévaloir du droit de correction. En effet, celui-ci étant attaché à la garde de l’enfant, il est transféré aux tiers qui en ont momentanément la surveillance.
    Celui-ci devient une cause d’irresponsabilité seulement à 3 conditions :

   . Il doit être dicté par des motifs disciplinaires (après l’échec d’interventions verbales),

   . Il doit respecter la dignité de l’enfant.

   . Il ne doit pas causer de blessures, même si elles sont involontaires.

 

  • Les agressions sexuelles
    Actes impudiques, indécents, imposés par la force, la menace ou la surprise. Il peut s’agir d’un viol, s’il y a une pénétration.
  • L’exhibition sexuelle

Ex : Un MNS qui se change à la vue des pratiquants

  • Le délaissement de mineur

Abandon volontaire et non momentané d’un mineur dans un lieu quelconque. Il n’est pas réprimé en cas d’oubli ou d’intention de récupérer le mineur par la suite (raids scouts). Toutefois, en cas de dommages subis par l’enfant, d’autres incriminations pourront être retenues.
Ex : L’éducateur qui laisse, à l’issue d’une séance, repartir seul un enfant dont il a la charge alors que les parents n’ont pas donné leur autorisation

  • L’omission de porter secours à personne en péril

Cette infraction s’applique si :
          . Le péril est grave et imminent.

          . L’intervention peut se faire sans risque pour les sauveteurs.

         . Le sauveteur à connaissance du péril de la victime

  • La non dénonciation de certaines infractions. 

Engage la responsabilité pénale de l’éducateur, la non dénonciation :

         . Des crimes dont il a connaissance et dont les auteurs sont susceptibles de récidiver.

        . De mauvais traitements sur mineur de 15 ans au moins ou personne vulnérable

  • La Privation de soins et d’aliments

Concerne les cas où les victimes ont moins de 15 ans et où l’auteur de l’infraction a autorité sur la victime. S’agissant d’une infraction intentionnelle, elle ne peut-être le résultat d’une négligence.
Ex : un MNS qui ne soignerait pas un enfant à la suite d’une blessure

I. La responsabilité civile

Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile a pour unique objet celui de réparer et non de punir.
La victime pourra se voir attribuer des dommages intérêts ; la réparation est pécuniaire.

Il existe une autonomie entre la responsabilité civile et pénale. C’est ainsi que les auteurs indirects de dommages ne répondent pénalement que de leurs fautes délibérées ou caractérisées. Par contre, ils seront condamnés civilement de leur faute simple.

La mise en œuvre de la responsabilité civile provient tantôt de l’inexécution d’un contrat passé par l’organisateur avec les parents, tantôt d’une faute extra-contractuelle (en dehors d’un contrat).

2.1) La responsabilité civile contractuelle

Celle-ci est engagée sous les conditions suivantes :

  • Il faut qu’il y ait l’existence d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime. Il peut s’agir d’un contrat à titre onéreux (avec contrepartie) ou gratuit (sans contrepartie). Le contrat peut être expresse (écrit, signé par les parties) ou tacite (verbal)…
  • Il faut que le dommage soit imputable à l’exécution du contrat. Sinon, il s’agira de la responsabilité délictuelle

Le contrat passé entre un nageur et un gestionnaire d’établissement de bain (ticket d’entrée) peut entraîner la responsabilité contractuelle de ce dernier. Un accident intervenu dans l’établissement entraînera la responsabilité du gestionnaire. En cas de dommage subi, la victime pourra demander des dommages intérêts à ce dernier

L’obligation de sécurité est la principale obligation qui incombe au responsable d’une baignade

Cette obligation est dite « de moyens ». C’est à dire qu’il devra s’assurer d’avoir mis en œuvre les moyens nécessaires de manière à respecter les règles de sécurité. C’est ce que l’on appelle se comporter en bon « père de famille »

2.1) La responsabilité civile délictuelle

Tout acte dommageable ouvre droit une action en dommages intérêts.

Cette responsabilité s’applique en l’absence de contrat.
C’est ainsi que le piéton renversé par un colon à bicyclette pourra réclamer des indemnités à l’organisateur pour défaut de surveillance.

Elle intervient également lorsque le dommage n’est pas la conséquence de l’inexécution du contrat

Pour l’organisateur, sa responsabilité civile délictuelle peut résulter de sa propre faute, de la faute d’une autre personne ou d’une chose :

  • La responsabilité du fait personnel
    La faute personnelle se déduit du constat d’un comportement anormal adopté par l’auteur du dommage, contrairement au comportement qu’aurait adopté dans la même situation, un homme, prudent et avisé (le bon père de famille ou la bonne mère de famille)
  • La responsabilité du fait d’autrui
    On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont-on doit répondre (d’un sous-traitant ou d’un préposé qui agit sous sa direction).
    Ex:
    Ainsi, l’exploitant est responsable civilement des fautes commises par les MNS qu’il emploie, ou des pratiquants qu’il accueille
  • La responsabilité du fait des choses (Code Civil- article 1384 al. 1)

Il s’agit de la responsabilité du gardien d’une chose qui va causer un dommage. Il ne s’agit pas nécessairement de choses qui, par nature, sont susceptibles de faire courir un danger à autrui, mais de toute chose matérielle ou corporelle

Article 1240 du code pénal

Article 1241 du code pénal

Article 121-3 du code pénal

Article 221-6 du code pénal

Ouest France

Hautes-Pyrénées. Un enfant meurt après une apnée dans la piscine, les maîtres-nageurs condamnés

Institut ISBL

Noyade en piscine. Les maîtres nageurs pris au piège de l’inattention !

24 Matins

Indre un maitre nageur condamne a 18 mois de prison avec sursis apres la noyade dun enfant.

L'écho Républicain

La Ville de Châteaudun condamnée après la noyade d’un enfant de 6 ans à la piscine municipale en 2015